Dans le cadre d’un bail commercial, le congé, aux termes de l’article L 145-9 du Code de commerce doit être donné par acte extra-judiciaire sous peine de nullité. Peu importe que dans le contrat de bail, il ait été prévu une modalité autre, telle que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cadre de l’affaire soumise devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES (TGI LIMOGES 10 juillet 2008), un preneur avait conformément à son contrat de bail et ses avenants successifs, donné son congé, six mois avant le terme de la deuxième période triennale, par lettre recommandée avec A.R. Sans nouvelles, il avait relancé son bailleur qui lui avait alors répondu par lettre « avoir bien pris note, en son temps, de sa résiliation de bail”. Puis, le bailleur se ravisait estimant qu’il ne pouvait tenir compte du congé qui lui avait été donné par simple lettre recommandée avec A.R., celui-ci étant nulle. En conséquence, le bail devait se poursuivre jusqu’à son terme. Malgré l’argumentation développée par le Preneur , le Tribunal de grande instance de LIMOGES a rappelé qu’il ne pouvait être dérogé à l’article L 145-9 du Code de commerce et que dès lors, le congé donné par lettre recommandée avec A.R. était nul et de nul effet. Il y a donc lieu d’être vigilent lorsqu’on entend mettre un terme à son contrat de bail commercial. Il n’est pas rare en effet, que certains prévoient (malicieusement ou non) la possibilité pour le preneur de mettre fin à celui-ci à l’issue d’une période triennale, par simple lettre recommandée avec A.R. adressée six mois à l’avance.
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